Lorsqu’un membre du CHSCT a connaissance qu’un salarié est en situation de grande souffrance au travail, et donc de l’existence d’un cas de danger grave et imminent, il doit alerter immédiatement l’employeur.
Le Principe
Face au développement des risques psychosociaux dans l’entreprise, il n’est pas rare que des salariés soit en situation de souffrance au travail.
En effet, dans le cadre de ses fonctions de représentant du personnel ou en tant que salarié de l’entreprise ou en simple collègue, un membre du CHSCT peut avoir connaissance qu’un salarié :
– est en situation de dépression en lien avec le travail,
– évoque des envies de suicide,
– se plaint de harcèlement,
– subi des violences sur son lieu de travail, ….
Lorsqu’il existe un « danger grave et imminent » pour la santé ou la sécurité du salarié en question, le CHSCT doit mettre en œuvre la procédure relative au droit d’alerte .
En tout état de cause, le représentant doit en alerter immédiatement l’employeur.
Dans un tel cas, le CHSCT peut inscrire le sujet à l’ordre du jour de la prochaine réunion, ou en cas d’urgence, solliciter une réunion extraordinaire. Toutefois, l’anonymat doit absolument être préservé (y compris lors de la rédaction du rapport, procès-verbal).
Le membre du CHSCT peut également alerter ou demander conseil auprès de professionnels tels que le médecin du travail, l’inspecteur du travail, les ingénieurs-conseils de la CARSAT ou même un Médiateur ou l’IEDRS.
Pour aller plus loin
Le CHSCT a pour mission, notamment (2) :
– de contribuer à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs ;
– d’analyser les conditions de travail et les risques professionnels ;
– de développer la prévention par des actions d’information et de sensibilisation.
C’est pourquoi le CHSCT a un rôle essentiel à jouer en matière de prévention des RPS.
Face à l’émergence de ces risques professionnels, le CHSCT n’est pas démuni. Il dispose notamment du droit d’alerter, d’enquêter, de recourir à un expert ou encore, il peut dialoguer avec la médecine du travail.
Ses membres sont détenteurs d’informations pertinentes sur le vécu des salariés face à leur poste de travail et ont un poids dans l’entreprise leur permettant d’influer sur les stratégies de l’entreprise et la mise en application de solutions concrètes.
Références :
(1) Articles L4131-2, L4132-2 et L4131-3 du Code du travail
(2) Articles L4612-1 et L4612-3 du Code du travail