La médiation, qui est devenue une alternative rapide et fiable pour résoudre grand nombre de conflits, s’impose comme l’un des processus juridiques les plus efficaces et les plus équitables du moment.
Encombrement, lenteur, coût, complexité, sont autant de critiques formulées très régulièrement envers un système judiciaire de plus en plus saturé. Malgré le temps et l’argent investis dans les procédures, très souvent les parties en conflit ne sont pas satisfaites de la décision du juge : il s’agit d’une décision imposée, qui n’arrive pas à traiter la vraie cause du conflit, et qui s’engage dans une procédure extrêmement longue (laquelle entraîne un épuisement psychologique des parties).
Les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) visent à répondre à ces dysfonctionnements de la justice, ainsi qu’à traiter les conflits d’une façon plus humaine. La médiation adopte une démarche inversée par rapport à la démarche judiciaire (juridique, technique, émotionnelle) : cette approche originale traite d’abord la phase émotionnelle du processus conflictuel. Elle permet de clarifier d’abord les rapports humains et ainsi renouer le dialogue.
Un des bénéfices principaux de la médiation, c’est la garantie de trouver rapidement une solution au conflit : après avoir traité l’élément émotionnel, les parties arrivent à prendre du recul et avoir ainsi un regard plus objectif de la situation, ce qui permet de s’investir dans la recherche d’un accord mutuel. Ainsi, la médiation assure une issue au conflit : soit la continuité, soit l’aménagement, soit la rupture de la relation. Le fait de pouvoir assurer une solution à la dispute qui, de plus, conviendra aux parties, est un élément qui légitime la médiation judiciaire comme l’un des processus juridiques les plus efficaces et les plus équitables.
20 ans de médiation judiciaire, mais pas beaucoup d’utilisateurs
C’est la loi du 8 février 1995 qui consacre pour la première fois les modes alternatifs en comprenant un chapitre intitulé « la conciliation et la médiation judiciaire ». Malgré le fait qu’elle soit inscrite dans la loi depuis 22 ans, celle-ci représente encore moins de 1 % des modes de résolution des différends. Elle est encore très loin d’occuper la place qu’elle mérite, au regard des avantages qu’elle peut procurer.
La médiation, processus extrêmement structuré, peut être initiée par les parties en conflit avant tout litige (on parle alors de médiation conventionnelle), ou ordonnée par un juge (médiation judiciaire).
La médiation judiciaire prend deux formes :
- Médiation civile : c’est le juge saisi d’un litige d’ordre civil (conflit de voisinage, problème de loyers, d’exercice de l’autorité parentale, de divorce…), qui propose une médiation. L’objectif du médiateur est de renouer le dialogue entre les parties afin de les aider à trouver, par elles-mêmes, une solution pérenne à leur conflit. La durée initiale de la médiation civile ne peut excéder trois mois, cependant ce délai est renouvelable une fois à la demande du médiateur. Les déclarations recueillies par le médiateur ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ou dans une autre instance sans l’accord des parties.
- Médiation pénale : organisée à l’initiative du procureur de la République, elle s’applique aux litiges mineurs, tels que injures, menaces, tapage nocturne, violence légère, vol simple, dégradation mobilière ou immobilière, non-paiement d’une pension alimentaire… Pour réaliser une médiation pénale, les faits doivent être simples, clairement établis et reconnus par leur auteur. Souvent, ce genre de médiation vise des situations dans lesquelles une relation de proximité́ existe entre la victime et l’auteur.
La médiation judiciaire, source d’humanisation de la justice
Souvent, les personnes en conflit trouvent plus facile de recourir au juge, que de venir s’expliquer avec son adversaire. Néanmoins, la justice n’est pas toujours en mesure de répondre aux besoins des parties en conflit. On trouve un exemple très clair dans les cas de divorce, où la réponse judiciaire est souvent totalement inadéquate et inefficace.
Lorsqu’un couple se déchire dans un conflit qui détruit la famille, ce dont il a besoin, c’est de vider la situation de toute sa charge émotionnelle, telle que la rancune, la jalousie ou la colère. Les juges des affaires familiales peuvent, effectivement, apporter une solution, mais cela laisse toujours aux parties en conflit le sentiment de ne pas avoir été entendues sur leur ressenti, sur leur souffrance.
La médiation offre le choix de la responsabilisation, le pouvoir de trouver ensemble une entente juste, équitable et viable. Mais pour cela, il faut d’abord cerner le vrai problème ; c’est la mission du médiateur. Il doit savoir aller chercher les informations, accompagner les personnes à découvrir les vraies raisons du conflit, les aider à être factuels, à voir la réalité depuis un autre prisme. Pour cela, la formation du médiateur est essentielle. Il doit impérativement être formé aux techniques de médiation, en particulier celles propres à favoriser la communication et le rétablissement du dialogue.
Devenir médiateur de justice
Après avoir suivi une formation en médiation professionnelle, il faut s’inscrire sur la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale auprès de la Cour d’Appel (L’IEDRS a formé 17 des 30 médiateurs inscrits à la liste des Médiateurs Agréés du Grand-Duché de Luxembourg). Les conditions d’inscription sur cette liste (formation, prestation de serments, modalités pratiques de la demande d’inscription, etc.) ont été fixées par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.
Une fois cette inscription validée, c’est au juge de désigner un médiateur quand les parties sont d’accord sur le principe de la médiation. Le juge donne son agrément en vérifiant les cinq conditions énoncées par la Loi (131-5 du Code de Procédure Civile) :
- Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,
- N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation,
- Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige,
- Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation,
- Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation.
Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel